[C’est important de se rendre compte du gouffre qui sépare les faits, les vrais événements d’histoire à Rwanda et la reste des pays d’Afrique Centrale des années 90 des mythes voire mensonges administrés par les media occidentaux et utilisés comme armes morelles contre les gens terrorisés par les vrais coûts de leurs privilèges. On y parle surtout des faits qui sont vérifiés devant les tribunaux internationaux par un tas croissant des preuves dont les media ne peuvent nier qu’avec les ad hominem hystériques, média «négationniste» et même « anti-Sémite» ou « holocauste denier ». Après le rapport Bruguière, on doit réflechir sur ces extraits de l’acte d’inculpation émis par cette cour espagnole contre les mêmes criminels de guerre au service de gang impérialiste gaspillant US/UK/Israël qui ont organisé les massacres rwandais et actuellement cachent leurs crimes derrière leur autorité comme gouverneurs de l’actuel Rwanda. Une version anglaise de ce tract va suivre prochainement. –mc]
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Bruxelles, 2 avril 2008
QUEL GENOCIDE AU RWANDA
EXTRAITS DE L’ACTE D’INCULPATION DE PAUL KAGAME et C°
(Rédigé à Madrid le six février de l’année deux mille huit par le Juge Fernando Andreu MERELLES Tribunal Central d’Instruction N° 4, COUR NATIONALE°)
RESUME DES FAITS SELON L’ENQUETE MERELLES (résume 3/2000-D)
1. De la présente et jusqu’à ce jour, se détachent des indices rationnels et fondés que, à partir du mois d’octobre 1990, un groupe à structure politico-militaire, fortement armé et organisé, a entamé une série d’activités à caractère criminel sur le territoire rwandais, à partir d’Ouganda.
Au cours des quatre premières années, se sont déroulées différentes actions organisées et systématiques dont le but était l’élimination de la population civile, tant par l’ouverture des hostilités belliqueuses contre l’armée rwandaise, que par la réalisation d’actes terroristes d’amplitude et d’intensité diverses, exécutés sur le territoire du Rwanda, principalement dans la zone septentrionale et centrale, toute cette activité en profondeur étant sous commandement structuré, stable et tant stratégiquement que fortement organisé.
Une fois le pouvoir obtenu par la violence, ils ont mis sur pied avec les mêmes méthodes un régime de terreur et une structure criminelle parallèle à l’Etat de droit avec pour but planifié et préétabli la séquestration, le viol des femmes et des fillettes, la réalisation d’activités terroristes (tantôt conduits avec le but de simuler qu’ils avaient été réalisés par leurs ennemis), l’incarcération de milliers de citoyens sans la moindre instruction judiciaire, l’assassinat sélectif de personnes, la destruction et l’élimination systématique des cadavres par l’entassement dans des fosses communes sans identification aucune, l’incinération massive des corps ou leur précipitation dans les lacs et rivières, ainsi que les attaques non sélectives contre la population civile sur base de sa présélection ethnique dans le but d’éliminer l’ethnie majoritaire, et incluant aussi la réalisation d’actions à caractère belliqueux tant au Rwanda que dans le pays voisin le Zaïre (actuellement République Démocratique du Congo), produisant des massacres indiscriminés et systématiques de la population réfugiée ainsi que des actes de pillage à grande échelle dans le but de pourvoir à l’autofinancement de telles activités criminelles, en plus de l’enrichissement illicite des responsables.
A partir de cette plateforme, et avec l’appui initial militaire, logistique et financier du gouvernement de l’Ouganda, un nombre important d’extrémistes rwandais Tutsi basés en Ouganda ont fondé le Front Patriotique Rwandais (F.P.R.), et ce afin d’atteindre trois objectifs :
i. Eliminer le plus grand nombre de personnes de l’ethnie Hutu, principalement dans leur pays d’origine.
ii. Prendre le pouvoir par la force.
iii. Constituer une alliance stratégique de l’ethnie Tutsi, en collaboration avec d’autres alliés occidentaux, pour terroriser en premier lieu la population du Rwanda, puis ultérieurement toutes les populations de la région des Grands Lacs, afin d’élargir son aire de puissance, de contrôle et d’influence, et d’envahir la région du Zaïre pour s’approprier ses richesses naturelles.
2. Entre les mois de novembre 1990 et juillet 1991, l’A.P.R./F.P.R., changeant de stratégie et se repliant en Ouganda, a commencé à perpétrer des attaques et attentats terroristes organisés selon l’appellation « Hit and Run Op. » (opérations éclairs).
Ainsi qu’il sera exposé plus avant, des preuves ont été colligées, indiquant de nombreux crimes planifiés par le D.M.I. dans les zones du nord du Rwanda, en particulier à Kiyombe, Muvumba, Cymba, Kivube, Butaru et Nkana, crimes destinés à réaliser des opérations d’élimination systématique de membres de l’ethnie Hutu, intellectuels et dirigeants Hutu, témoins gênants, opposants à l’A.P.R./F.P.R., ainsi que les religieux et missionnaires considérés comme étant des collaborateurs des Hutu.
3. A partir des opérations militaires ouvertes et autres types d’attaques planifiées, sélectives et systématiques, depuis juillet 1991 jusqu’à septembre 1992, ont été enregistrés au moins 45 attentats terroristes sur l’ensemble du territoire. Une seconde campagne d’actes terroristes a été réalisée entre mars et mai 1993, la majorité d’entre eux étant perpétrés sur des marchés, bureaux de poste, minibus, taxis, hôtels et bars, et ce afin d’occasionner le plus grand préjudice possible au sein de la population civile.
Pour sa part, le M.R.N.D., le parti auquel appartenait le président de l’époque, Juvénal Habyarimana, a créé ses propres milices, qui depuis lors sont connues sous le nom de « interahamwe », lesquelles ont perpétré de nombreuses attaques contre la population Tutsi du pays. La création de telles milices reçut l’approbation de l’A.P.R./F.P.R. afin de semer le chaos et la confusion, chargeant le « Commando Network » de réaliser de nombreux attentats qui ont été immédiatement attribués de manière stratégique aux « interahamwe ».
A partir de là, l’A.P.R./F.P.R., au travers du « Commando Network » et d’autres cellules des renseignements militaires, a réalisé des attentats sélectifs contre la vie des leaders intéllectuels Hutu déterminés, dans le but de les éliminer de la vie sociale, de provoquer la terreur et de provoquer la réaction de la population civile (qui à l’occasion a perpétré des massacres en réaction), en conjonction avec une attaque de grande échelle, comme celle qui se produisit avec l’attentat contre l’avion présidentiel au cours du mois d’avril 1994.
Les massacres et attaques contre les personnes de l’ethnie Tutsi se sont déroulées à chaque assassinat d’un leader Hutu ou à l’occasion des attaques contre la population civile dans le nord du Rwanda.
L’A.P.R. a profité de cette période de trêve (Les accords d’Arusha) pour s’approvisionner en matériel de guerre nécessaire pour subvenir à l’assaut final, parvenant à cacher dans des excavations cachées sous terre une quantité approximative de 500 tonnes d’armes, matériel qui fut transporté en camions remorques depuis l’Ouganda et déposé sur une colline proche de la frontière rwandaise, d’où il fut acheminé et caché dans diverses cachettes par des militaires de l’A.P.R./F.P.R., et ce avant l’arrivée des observateurs internationaux et de la MINUAR.
4. Dans le but de préparer l’assaut final pour la prise du pouvoir, et de créer une situation de guerre civile, ont eu lieu diverses réunions à Kabale, plus tard à Mbarara, et plus tard encore à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), entre les hauts commandants et les dirigeants de l’A.P.R./F.P.R., toutes ces réunions ayant pour objectif la préparation d’un attentat visant à supprimer la vie du Président Juvénal Habyarimana, la dernière de ces réunions ayant eu lieu à Mulindi le 31 mars 1994 à 14:30 heures. Assistaient à cette réunion le général Paul Kagame, le colonel Kayumba Nyamwasa, le colonel Théoneste Lizinde, le lieutenant colonel James Kabarebe, le major Jacob Tumwine et le capitaine Charles Karamba.
Au cours de cette réunion, ont été mis au point les détails ultimes de l’attentat contre l’avion présidentiel, comme le choix du site à partir duquel il fallait lancer les missiles sol/air, et la composition du commando chargé d’exécuter l’attentat.
Depuis la colline de Masaka, deux missiles de précision SA 16 ou IGLA ont été lancés contre lui, le premier missile s’impactant en partie dans l’appareil, et le second provoquant un impact décisif dans l’avion, provoquant sa chute et la mort instantanée de tous ses occupants.
Cet attentat est l’objet d’une enquête judiciaire depuis le 27 mars 1998, de la part des autorités judiciaires françaises.
Entre autres, un rapport du Rapporteur Spécial de la Commission des Droits de l’Homme au Rwanda, E/CN.4/1995/7 du 28 juin 1994, et le rapport A/49/508,S/1994/1157 du 13 octobre 1994, concluent que cet attentat a entraîné la reprise de la guerre et des crimes de génocide qui ont commencé au cours de cette même nuit du 6 avril 1994, signalant en particulier : « l’attaque de l’avion du 6 avril, au cours de laquelle ont perdu la vie le Président de la République rwandaise, Juvénal Habyarimana, et le Président de la République burundaise, Cyprien Ntaryamira, diverses personnes de leur suite, ainsi que l’équipage de l’avion, paraît être la cause immédiate des événements douloureux et dramatiques que vit actuellement le Rwanda… la mort du Président Habyarimana fut le facteur déclenchant qui provoqua l’explosion et initia les massacres de civils ».
5. A partir de ce moment, Paul Kagame et James Kabarebe ont, depuis le Haut Commandement Militaire, donné les ordres précis pour attaquer les Forces Armées Rwandaises (FAR), et donc, en une opération planifiée auparavant, comme déclenchement de la phase finale de prise de pouvoir, tout en sachant fort bien que ses missions ne pourraient pas empêcher le massacre prévisible des personnes Tutsi qui n’avaient pas quitté le pays en 1959, et qui ont été assassinés les jours suivants de manière prévisible, surtout dans les zones de concentration (Tutsi) de Kibuye, Gikongoro, Gitarama, Bugesera et Kibungo, principalement depuis les réactions violentes qui ont fait suite aux attaques terroristes provoquées par l’A.P.R./F.P.R., spécialement au cours des deux années précédentes.
Entre avril et juin 1994, des militaires du F.P.R., appartenant au Gabiro Training Wing, se sont adressés à la population civile en leur promettant d’offrir des aliments, de l’aide et des vêtements, laquelle population s’est déplacé en grand nombre vers le Parc National de l’Akagera, puis ils les ont massacrés à la mitraillette avant de jeter les corps dans d’immenses fosses creusées dans le sol par des engins de terrassement.
6. Le 25 avril 1994, a débuté une opération de recherche et de sélection de réfugiés intellectuels Hutu, autorités, jeunes et hommes valides, afin de procéder à leur exécution.
7. Le 1er mai 1994, et durant les cinq jours suivants, des militaires de l’A.P.R./F.P.R. ont encerclé la frontière avec la Tanzanie afin d’empêcher la fuite des réfugiés Hutu originaires des localités de Rusumo, Nyakarambi, Kirehe, Birenga, Rukira et environs, procédant ensuite au massacre de près de 5.000 personnes, dont les corps ont été ultérieurement incinérés ou jetés dans la rivière Akagera.
8. Après le massacre et l’assassinat de centaines de milliers de citoyens, appartenant tant à l’ethnie Hutu que Tutsi, entre les mois d’avril et de juillet 1994, l’A.P.R./F.P.R. ayant exclusivement pris le pouvoir par la force, des centaines de milliers de citoyens d’ethnie Hutu avaient besoin de protection dans des camps de déplacés internes principalement situés dans la zone occidentale du Rwanda, tandis que plus d’un million de Hutu rwandais avaient traversé les frontières avec les pays limitrophes, en particulier le Zaïre ; selon le rapport du Rapporteur Spécial des Nations Unies, Mr. René Degni-Segui, le nombre de réfugiés était de 2.500.000 personnes à la fin de juillet 1994.
Le régime mis en place de l’A.P.R./F.P.R. a déclaré ouvertement et sans ambiguïté sa volonté de procéder à la fermeture des camps de déplacés internes. Etc.
Les inculpations du Juge MERELLES à charge du Président du Rwanda, Paul KAGAME et ses 40 proches collaborateurs, sont libellées comme suit :
1 Les faits relatés antérieurement peuvent entrer dans le cadre des délits suivants, tels que spécifiés dans le Code Pénal en cours :
A) Délits de génocide.
• Article 607 :
1. Ceux qui, dans le but de détruire totalement ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, perpètrent l’un des actes suivants, seront punis :
1° D’une peine de prison de quinze à vingt années s’ils ont assassiné l’un de ses membres.
Si sont présent dans le fait deux ou plus de deux circonstances aggravantes, sera imposée la peine supérieure en grade.
2° D’une peine de prison de quinze à vingt années s’ils ont agressé sexuellement l’un de ses membres ou ont provoqué l’une des lésions prévues dans l’article 149.
3° D’une peine de prison de huit à quinze années s’ils ont soumis le groupe ou quiconque de ses membres à des conditions d’existence qui ont mis en danger leur vie ou perturbé gravement leur santé, ou quand ils ont provoqué l’une des lésions prévues dans l’article 150.
4° D’une même peine de prison s’ils ont aussi provoqué des déplacements forcés du groupe ou de ses membres, adopté un quelconque moyen susceptible d’empêcher d’engendrer la vie ou de se reproduire, ou bien transféré par la force des individus d’un groupe vers un autre.
5° D‘une peine de prison de quatre à huit années, s’ils ont provoqué n’importe quelle autre lésion que celles signalées dans les numéros 2° et 3° de ce paragraphe.
2. La diffusion par n’importe quel moyen des idées ou doctrines qui nient ou justifient les délits caractérisés au paragraphe antérieur de cet article, ou ambitionnent la restauration de régimes ou d’institutions qui protègent les responsables effectifs de ces faits, sera punie d’une peine de un à deux ans de prison.
B) Délits de crimes contre l’humanité.
• Article 607 bis :
1. Sont coupables de délits de crimes contre l’humanité ceux qui commettent les faits prévus dans le paragraphe suivant comme partie d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile ou contre une partie d’entre elle.
En tout cas est considéré comme crime contre l’humanité le fait de commettre de tels faits :
1° En raison de l’appartenance de la victime à un groupe ou à une communauté persécutée pour des motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels, religieux ou du genre, ou d’autres motifs universellement reconnus comme inacceptables en accord avec le Droit International.
2° Dans le contexte d’un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématiques d’un groupe racial sur un ou plusieurs groupes raciaux, et avec l’intention de maintenir ce régime.
2. Les coupables de délits de crimes contre l’humanité seront punis :
1° D’une peine de 15 à 20 ans de prison, s’ils ont causé la mort d’une personne.
Sera appliquée la peine supérieure en grade si le fait est aggravé par l’une des circonstances prévues à l’article 139.
2° D’une peine de 12 à 15 ans de prison, s’ils ont commis un viol et de 4 à 6 ans de prison si le fait a consisté en n’importe quel autre type d’agression sexuelle.
3° D’une peine de 12 à 15 ans de prison, s’ils ont provoqué l’une des lésions de l’article 149, et de 8 à 12 ans de prison s’ils ont soumis le groupe ou quiconque de ses membres à des conditions d’existence qui ont mis en danger leur vie ou perturbé gravement leur santé, ou quand ils ont provoqué l’une des lésions prévues dans l’article 150. Sera appliquée une peine de prison de 4 à 8 ans s’ils ont commis l’une des lésions de l’article 147.
4° D’une peine de 8 à 12 ans de prison, s’ils ont déporté ou transféré par la force, sans les motifs autorisés par le Droit International, une ou plusieurs personnes vers un autre Etat ou lieu, en ayant recours à l’expulsion ou à tout autre acte coercitif.
5° D’une peine de 6 à 8 années de prison, s’ils ont forcé la grossesse d’une femme dans l’intention de modifier la composition ethnique de la population, sans modification de la peine qui correspond, dans ce cas, à d’autres délits.
6° D’une peine de 12 à 15 années de prison, s’ils ont détenu une personne et ont refusé de reconnaître une telle privation de liberté ou de renseigner sur le sort ou sur la localisation de la personne détenue.
7° D’une peine de 8 à 12 années de prison s’ils ont détenu autrui, le privant de sa liberté, en infraction avec les normes internationale sur la détention.
Sera appliquée une peine inférieure en grade si la détention a duré moins de quinze jours.
8° D’une peine de 4 à 8 ans de prison s’ils ont commis une torture grave sur les personnes qu’ils ont détenues dans leur prison ou sous leur contrôle, et d’une peine de 2 à 6 ans si elle fut moins grave.
Dans le cadre de cet article, s’entend par torture le fait de soumettre la personne à des souffrances physiques ou psychiques.
La peine prévue à ce numéro sera appliquée sans affecter les peines qui correspondent, dans ce cas, à des atteintes contre les autres droits de la victime.
9° D’une peine de quatre à huit années de prison s’ils ont commis l’un des comportements relatifs à la prostitution, tels que reconnus dans l’article 187.1, et d’une peine de six à huit années de prison dans les cas prévus dans l’article 188.1.
Sera appliquée une peine de six à huit années de prison quiconque a transféré une personne d’un lieu à un autre, dans le but de son exploitation sexuelle, usant de violence, d’intimidation ou de mensonge, ou abusant d’une situation de supériorité ou de nécessité ou de vulnérabilité de la victime.
Quand les comportements, prévus dans le paragraphe antérieur et dans l’article 188.1, sont commises sur des mineurs d’âge ou des handicapés, seront appliquées des peines supérieures en grade.
10° D’une peine de prison de quatre à huit années de prison s’ils ont soumis une quelconque personne à l’esclavage ou l’auraient maintenue en esclavage. Cette peine s’appliquera sans préjudice vis-à-vis de celles qui, dans ce cas, correspondent aux attentats concrets commis contre les droits des personnes.
Par esclavage on entend la situation de la personne sur laquelle un autre exerce, incluant de fait, tous ou certains des attributs du droit de propriété, comme l’acheter, la vendre, la louer ou la donner en échange.
etc
Je vous invite tous à étudier ces quelques pages.
Est-il encore permis de parler de « génocide des tutsi » par l’ancien pouvoir, ou ressort-il de cette investigation que le FPR de Paul KAGAME et ses 40 VOLEURS ont planifié, organisé et exécuté un « génocide de la population de la nation rwandaise » ayant « l’intention » prouvée de détruire une grosse partie de cette population, y compris les tutsi. (un génocide sur la population d’une nation est parfaitement valable en droit)
Cette analyse ne met pas en cause l’extermination horrible qu’a subi l’ethnie tutsi de l’intérieur en 1994, qu’il a qualifié de « prévisible » à charge du FPR/APR, suite à leurs actes de terrorisme depuis 2 ans au Rwanda.
A vous de réfléchir !!!
Je tiens l’acte d’inculpation espagnole (2MB) et une traduction libre en français (759kb) à votre disposition sous forme informatique à la première demande
Luc DE TEMMERMAN
Juriste
ldt@telenet.be
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on Fri 04 Apr 2008 01:37 PM EDT | Permanent Link
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